L-6, r. 9 - Règlement sur les personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d’une licence relative aux loteries vidéo

Texte complet
2. Lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo, les administrateurs de celle-ci, les actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, ainsi que la personne responsable de l’administration visée au paragraphe 4 de l’article 33 des Règles sur les appareils de loterie vidéo (chapitre L-6, r. 3) doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien d’une telle licence prévues à l’article 31 de ces règles.
D. 1258-93, a. 2.